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Article R4451-62 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4451-62 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code du travail)

Dans une zone d'opération, les appareils de radiologie industrielle mentionnés à l'article R. 4451-61 ne peuvent être utilisés que par une équipe d'au moins deux salariés de l'entreprise détentrice de l'appareil dont au moins un est titulaire du certificat d'aptitude.

Lorsque l'appareil de radiologie industrielle contient une ou plusieurs sources scellées de haute activité définies à l'annexe 13-7 du code de la santé publique, deux salariés au moins de l'entreprise détentrice qui le manipulent disposent du certificat d'aptitude.