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Article R4451-63 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4451-63 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code du travail)


Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture détermine :

1° Les appareils ou catégories d'appareils de radiologie industrielle dont la manipulation présente des risques importants d'exposition aux rayonnements ionisants et nécessite la détention du certificat d'aptitude mentionné à l'article R. 4451-61 ;

2° Les conditions d'obtention, la durée de validité et les modalités de renouvellement de ce certificat d'aptitude ;

3° Les modalités de délivrance du certificat d'aptitude par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, ainsi que de composition et de désignation du jury mentionné au second alinéa de l'article R. 4451-61 ;

4° Le référentiel d'évaluation des compétences et connaissances requises pour l'obtention de ce certificat d'aptitude mentionné au second alinéa de l'article R. 4451-61 ;

5° Les conditions pour qu'un organisme de formation professionnelle puisse proposer une formation préparatoire à ce certificat d'aptitude ;

6° Les modalités de mise en œuvre et d'utilisation des appareils mobiles de radiologie industrielle dans les situations prévues à l'article R. 4451-62.