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Article R4451-66 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4451-66 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


L'organisme de dosimétrie, le service de prévention et de santé au travail, le laboratoire de biologie médicale et le médecin du travail mentionnés à l'article R. 4451-65 transmettent les résultats issus de la surveillance dosimétrique individuelle au système d'information et de surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants dont la gestion est confiée à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.