Articles

Article R4451-71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4451-71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Ont accès, sous leur forme nominative, aux doses efficaces reçues par les travailleurs ainsi qu'aux résultats de la dosimétrie externe mentionnée au I de l'article R. 4451-65 :

1° Les agents de contrôle de l'inspection du travail et les agents de contrôle assimilés mentionnés à l'article L. 8112-1 ;

2° Les inspecteurs de la radioprotection mentionnées à l'article L. 1333-29 du code de la santé publique ;

3° Lorsqu'ils interviennent en appui aux agents mentionnés au 1° :

a) Les ingénieurs de prévention mentionnés à l'article L. 8123-4 du présent code ;

b) Les agents en charge du contrôle de la prévention en agriculture mentionnés à l'article L. 724-8 du code rural et de la pêche maritime.