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Article R4451-84 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4451-84 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


I.- Le médecin du travail peut se faire communiquer les résultats des vérifications prévues à la section 6 du présent chapitre qu'il juge nécessaires pour apprécier l'état de santé des travailleurs.

II.- Le médecin du travail qui constate une contamination d'un travailleur par un ou des radionucléides lorsqu'il reçoit les résultats d'une de ses prescriptions, en informe l'employeur et le conseiller en radioprotection.