Les modalités et conditions de mise en œuvre des dispositions prévues à la présente sous-section sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture, notamment en ce qui concerne :
1° La mise en œuvre des zones délimitées, dont les systèmes de sécurité et surveillance associés, ainsi que des zones délimitées intermittentes ;
2° L'aménagement des lieux et locaux de travail exposant aux rayonnements ionisants ;
3° L'utilisation et les caractéristiques techniques du dosimètre opérationnel ;
4° Les autres moyens adaptés pour la surveillance radiologique des travailleurs.