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Article R4451-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4451-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les modalités et conditions de mise en œuvre des dispositions prévues à la présente sous-section sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture, notamment en ce qui concerne :

1° La mise en œuvre des zones délimitées, dont les systèmes de sécurité et surveillance associés, ainsi que des zones délimitées intermittentes ;

2° L'aménagement des lieux et locaux de travail exposant aux rayonnements ionisants ;

3° L'utilisation et les caractéristiques techniques du dosimètre opérationnel ;

4° Les autres moyens adaptés pour la surveillance radiologique des travailleurs.