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Article D134-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article D134-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Le comité de pilotage se réunit au moins une fois par an ou à la demande de l'un de ses membres. Il est convoqué par son président.

Le procureur général près la Cour des comptes, destinataire de l'ordre du jour, peut assister à ses travaux ou se faire représenter.

Un magistrat, un auditeur ou un conseiller maître ou référendaire en service extraordinaire, désigné par le président du comité de pilotage, en assure le secrétariat.

Le comité de pilotage établit chaque année un rapport d'activité.

Pour l'accomplissement de ses missions, le comité de pilotage peut créer des groupes de travail. Chacun d'eux comprend des représentants de la Cour des comptes et des ministres mentionnés à l'article R. 134-4.