Articles

Article R126-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article R126-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Les personnes nommées en qualité de conseillers maîtres en service extraordinaire en application de l'article L. 112-5 et qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire sont recrutés en qualité d'agent contractuel.

Les contrats d'engagement des conseillers maîtres en service extraordinaire sont conclus pour une durée de cinq ans et ne sont pas renouvelables. Ils sont soumis aux dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, pour autant qu'elles ne sont pas contraires à celles du présent code.