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Article R112-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article R112-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Les anciens magistrats de la Cour des comptes, ainsi que les anciens conseillers maîtres en service extraordinaire mentionnés aux articles L. 112-4 et L. 112-5, peuvent exercer les fonctions de rapporteur à temps partiel.


Après avis du procureur général, les rapporteurs à temps partiel sont nommés par le premier président pour une durée maximale de deux ans. Cette durée est renouvelable, sur décision du premier président après avis du procureur général.