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Article R*133-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article R*133-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Après trente mois au moins d'exercice de leurs fonctions, les maîtres des requêtes en service extraordinaire peuvent présenter leur candidature pour une nomination, en application de l'article L. 133-12, au grade de maître des requêtes.

Les maîtres des requêtes en service extraordinaire recrutés en application de l'article 9 de l'ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021 portant réforme de l'encadrement supérieur de la fonction publique de l'Etat peuvent présenter leur candidature après douze mois au moins d'exercice de leurs fonctions.