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Article R122-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article R122-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)


Les présidents de chambre sont désignés, pour une durée de quatre ans, par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, après avis du président de la section du contentieux et des présidents adjoints de ladite section. Les présidents de chambre sont, à leur demande, renouvelés dans leurs fonctions pour une durée de trois ans par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.

Sauf prolongation, dans la limite de six mois, par arrêté du vice-président en cas de nécessité de service, nul ne peut exercer les fonctions de président d'une même chambre plus de sept années consécutives.