Pour satisfaire à l'obligation de mobilité prévue aux articles L. 234-2-1 et L. 234-2-2, les magistrats exercent, pendant une durée de deux ans, des fonctions à l'extérieur d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel pour lesquelles ils sont mis à disposition, détachés ou placés en disponibilité. Ils ne peuvent accomplir leur mobilité qu'après deux années de services juridictionnels effectifs, compte non tenu des périodes de formation effectuées au cours de la première année suivant la nomination dans le corps.
Ils ne peuvent accomplir cette mobilité dans un cabinet d'avocats ou auprès d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
En cas d'affectation dans une juridiction située outre-mer pendant au moins deux années, les magistrats sont réputés avoir accompli la mobilité prévue à l'article L. 234-2-1 ou à l'article L. 234-2-2 au titre du grade occupé lors de l'affectation.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont applicables que pour une des deux mobilités obligatoires.
Pour être regardés comme ayant accompli la mobilité prévue à l'article L. 234-2-2, les premiers conseillers ne peuvent exercer sans interruption les mêmes fonctions que celles exercées au titre de la mobilité prévue à l'article L. 234-2-1.
Les fonctionnaires appartenant à l'un des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public les magistrats judiciaires, les maîtres de conférences et les fonctionnaires civils et militaires issus de corps et cadres d'emplois appartenant à la même catégorie et de niveau comparable, accueillis en détachement ou intégrés après détachement dans le corps des magistrats administratifs sont regardés comme ayant accompli la mobilité prévue soit à l'article L. 234-2-1, soit à l'article L. 234-2-2, selon leur grade d'accueil, s'ils ont accompli au moins deux ans de services effectifs dans un ou plusieurs de ces corps.
Au terme de la période de mobilité, et sous réserve que celle-ci n'ait pas excédé quatre ans, le magistrat retrouve son affectation dans sa juridiction d'origine, le cas échéant en surnombre. Si la période de mobilité a excédé quatre ans ou si l'intéressé ne souhaite pas être réaffecté dans sa juridiction d'origine, sa demande d'affectation est satisfaite en fonction des vacances d'emploi.