Peuvent être promus au grade de premier conseiller, dans les conditions prévues aux articles L. 234-2 et L. 234-2-1, les conseillers qui ont atteint le 6e échelon de leur grade.
Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon comportant l'indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon, dans la limite de la durée des services exigés pour l'accès à l'échelon supérieur.