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Article R232-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article R232-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Sauf lorsqu'il statue en matière disciplinaire, un procès-verbal est établi après chaque séance du Conseil supérieur, par les soins du secrétaire général des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Il est signé par le secrétaire général et par le président.