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Article L211-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Article L211-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

En cas de commission des délits de violences ou d'outrage prévus par les articles 222-9 à 222-13 et 433-5 du code pénal contre l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 211-1 A du présent code dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, la peine complémentaire d'interdiction de se présenter à l'examen du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus est obligatoirement prononcée. La juridiction peut toutefois décider, par une décision spécialement motivée, de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

Cette condamnation est portée à la connaissance du préfet du département concerné.