I.-Le Centre national de surveillance des pêches est mis à disposition du directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture auquel il rend compte de son activité.
II. ― Sans préjudice des dispositions de l'article 3-I du présent arrêté, le Centre national de surveillance des pêches est placé, dans les eaux de leur ressort, et pour l'exécution de l'article 2-I du présent arrêté sous l'autorité fonctionnelle des préfets cités à l'article R*911-3 du code rural et de la pêche maritime, et des directeurs interrégionaux de la mer ou des directeurs de la mer agissant sous leur autorité.
III. ― Pour assurer les missions outre-mer de l'article 2 du présent arrêté, le Centre national de surveillance des pêches est assisté des services des affaires maritimes de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie et de la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer de Saint-Pierre-et-Miquelon.