I. - Le demandeur n'est indemnisé que pour les animaux dont il est le propriétaire ou le détenteur au moment de l'attaque.
Pour une attaque subie par un troupeau détenu par un groupement pastoral, le gérant du groupement est l'unique bénéficiaire de l'indemnisation ; il la répartit ensuite entre les différents propriétaires des animaux constituant le groupement.
Toutefois, à titre d'exception, dans les départements soumis à la prédation de l'ours, à la demande du gérant du groupement pastoral et après accord du préfet du département concerné, l'indemnisation de la valeur des animaux dont l'attaque a causé la mort ou qui ont nécessité une euthanasie, et celle des frais vétérinaires, mentionnées respectivement au III. 1° a et au III. 2° b du présent article, peut être versée, pour une attaque subie par un troupeau détenu par un groupement pastoral, aux différents propriétaires des animaux constituant le groupement.
II. - Les troupeaux et ruchers sont indemnisés sous réserve d'avoir au préalable fait l'objet de mesures de protection raisonnables ou être reconnus comme non protégeables, dans les conditions prévues aux articles 5 et 6.
III. - L'indemnisation des dommages liés à une attaque est proportionnée aux dommages, sans effet sur la concurrence et conforme au principe de transparence.
Aucune autre aide ne peut être versée au titre de l'indemnisation des dommages dus au loup, lynx ou ours, à l'exception des aides transitoires prévues par l'arrêté mentionné au IV.
L'indemnisation, à hauteur de 100 % des coûts admissibles, couvre :
1° Les coûts directs des attaques comprenant :
a) La valeur des animaux dont l'attaque a causé la mort ou qui ont nécessité une euthanasie ;
b) La valeur des animaux disparus lorsque les animaux ne sont pas tenus en parc clos. L'arrêté mentionné au IV fixe les conditions dans lesquelles les animaux disparus tenus en parc clos peuvent être indemnisés ;
2° Les coûts indirects des attaques comprenant :
a) Les pertes consécutives à la perturbation du troupeau du fait, notamment, du stress, de la moindre prise de poids, des avortements ou de la baisse de lactation ;
b) Les frais vétérinaires liés à une prédation ;
3° La réparation ou le remplacement des équipements et bâtiments agricoles endommagés, notamment les clôtures, parcs et ruchers.
IV. - Les montants forfaitaires d'indemnisation et les modalités de calcul de l'indemnisation sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture, pris après concertation avec les organisations professionnelles agricoles.
Ces montants peuvent être majorés pour les animaux dont la production est valorisée, notamment par l'inscription à un organisme d'amélioration génétique, le bénéfice d'une mention valorisante mentionnés à l'article L. 640-2 du code rural et de la pêche maritime ou la vente en circuit court.
Ces montants sont révisés tous les trois ans.
V. - Les aides sont attribuées sous la forme d'une indemnisation versée en une fois, sauf exception prévue par l'arrêté mentionné au IV.