I. - L'échelonnement indiciaire et la durée des services effectifs passée dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur des magistrats de la Cour des comptes sont fixés ainsi qu'il suit :
1° Le grade de conseiller référendaire comprend vingt-cinq échelons, d'une durée de seize mois chacun ;
2° Le grade de conseiller maître comprend vingt-six échelons, d'une durée de seize mois chacun ;
3° Le grade de président de chambre comprend dix échelons, d'une durée de dix-huit mois chacun ;
4° Le grade de premier président et de procureur général comporte un échelon unique.
II. - L'emploi d'auditeur comporte dix échelons, dont les quatre premiers ont une durée de douze mois et les suivants une durée de dix-huit mois.
Les emplois de conseiller référendaire en service extraordinaire et de conseiller maître en service extraordinaire ont le même échelonnement indiciaire et la même durée passée dans chaque échelon que, respectivement, les grades de conseiller référendaire et de conseiller maître.
III. - Donne lieu à une réduction de six mois de la durée passée dans chaque échelon l'exercice des fonctions de président de chambre et de rapporteur général.
Donne lieu à une réduction de quatre mois de la durée passée dans chaque échelon l'exercice des fonctions de secrétaire général de la Cour des comptes et de premier avocat général près la Cour des comptes.
Donne lieu à une réduction de deux mois de la durée passée dans chaque échelon l'exercice des fonctions de président de section, président de chambre de la cour d'appel financière, président de la mission permanente d'inspection, président de la mission d'audit et de contrôle interne, secrétaire général adjoint, avocat général et rapporteur général adjoint au service du rapport public et des programmes.
Donne lieu à une réduction de deux mois de la durée passée dans chaque échelon l'exercice des fonctions de président et de vice-président de chambre régionale des comptes.
Lors de leur nomination dans l'une des fonctions mentionnées au présent III, les membres de la Cour des comptes concernés conservent l'ancienneté acquise dans leur échelon, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans leurs nouvelles fonctions.
IV. - Les présidents et vice-présidents de chambre régionale des comptes conseillers référendaires ou nommés conseillers référendaires sont classés au huitième échelon de ce grade ou, s'il est supérieur, à l'échelon qu'ils détenaient avant leur nomination dans cet emploi.