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Article R120-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article R120-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Le secrétaire général de la Cour des comptes rédige le procès-verbal des réunions du conseil supérieur.


Le procès-verbal est signé par le président, contresigné par le secrétaire et par un membre élu titulaire désigné à cet effet par le conseil, et transmis, dans un délai d'un mois suivant la réunion, aux membres du conseil.