Les conseillers d'Etat en service extraordinaire nommés au titre du III de l'article L. 121-4 du code de justice administrative et les maîtres des requêtes en service extraordinaire sont reclassés dans le grade, respectivement, de conseiller d'Etat et de maître des requêtes, à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur situation d'origine ou, si cela leur est plus favorable, dans le corps des membres du Conseil d'Etat. Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur corps d'origine ou, si cela leur est plus favorable, dans le grade de membre du Conseil d'Etat dans la limite de douze mois.