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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-481 du 21 juin 2023 portant reclassement et modifiant le statut des magistrats de la Cour des comptes, des magistrats des chambres régionales des comptes et des agents occupant les emplois de conseiller maître en service extraordinaire, de conseiller référendaire en service extraordinaire et d'auditeur à la Cour des comptes)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-481 du 21 juin 2023 portant reclassement et modifiant le statut des magistrats de la Cour des comptes, des magistrats des chambres régionales des comptes et des agents occupant les emplois de conseiller maître en service extraordinaire, de conseiller référendaire en service extraordinaire et d'auditeur à la Cour des comptes)


I. - Les magistrats de la Cour des comptes ayant le grade d'auditeur sont reclassés, au 1er juillet 2023, dans la grille fixée à l'article R. 122-7 du code des juridictions financières dans sa rédaction résultant du décret n° 2023-480 du 21 juin 2023 susvisé, selon le tableau de correspondance suivant :


Grade d'origine

Echelon
d'origine

Echelon
de reclassement

Ancienneté attribuée
(dans la limite de la durée de l'échelon)

Auditeur
de première classe

4

4

Ancienneté supérieure à 3 ans dans l'échelon : 12 mois
Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans l'échelon : 6mois

3

3

Ancienneté supérieure à 1 an dans l'échelon : 9 mois
Ancienneté inférieure ou égale à 1 an dans l'échelon : 6 mois

2

2

6 mois

1

1

6 mois

Auditeur
de deuxième classe

7

3

Ancienneté supérieure à 2 ans dans l'échelon : 3 mois
Ancienneté inférieure ou égale à 2 ans dans l'échelon : sans ancienneté

6

2

Sans ancienneté

5

1

Sans ancienneté

4

Echelon provisoire 2

1/2 de l'ancienneté acquise

3

Echelon provisoire 1

Ancienneté acquise


II. - Les auditeurs nommés en application de l'article L. 112-3-1 du code des juridictions financières, dans sa rédaction issue de l'article 7 de l'ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021, sont reclassés dans leur emploi à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou, si cela leur est plus favorable, dans l'échelon qu'ils détiennent dans l'emploi d'auditeur.
Dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans leur grade d'origine ou, si cela leur est plus favorable, dans l'emploi d'auditeur.