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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 juin 2023 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves de l'examen professionnel exceptionnel de recrutement dans le corps des chargés d'études documentaires du ministère de la culture ainsi que la composition et le fonctionnement du jury)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 juin 2023 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves de l'examen professionnel exceptionnel de recrutement dans le corps des chargés d'études documentaires du ministère de la culture ainsi que la composition et le fonctionnement du jury)


Le jury, nommé par arrêté du ministre chargé de la culture, est présidé par un fonctionnaire appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A.
L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.
Le jury comprend un ou plusieurs fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A, et, le cas échéant, une ou plusieurs personnalités qualifiées désignées en raison de leurs compétences particulières.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.