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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 97-1017 du 30 octobre 1997 relatif au statut particulier du corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 97-1017 du 30 octobre 1997 relatif au statut particulier du corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière)

Les candidats reçus à l'un des concours de recrutement sont classés pendant la durée de leur stage au 1er échelon du grade de délégué du permis de conduire et de la sécurité routière, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 11.

Les délégués recrutés en application de l'article 5 (c) sont titularisés dès leur nomination sous réserve de remplir les conditions particulières de santé prévues au premier alinéa de l'article 8. Ils peuvent être astreints à suivre des actions de formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité et de l'éducation routières.