La liste prévue au 1° de l'article L. 5611-3 du code des transports est composée des lignes régulières internationales de transport maritime de passagers suivantes :
- lignes entre un pays membre de l'Union européenne et l'Algérie, le Maroc ou la Tunisie ;
- lignes entre la France métropolitaine et le Royaume-Uni ou les îles Anglo-Normandes.