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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 mai 2023 relatif à la cotisation due par les entreprises visées aux articles L. 5424-15 et D. 5424-7 du code du travail et au fonds de réserve de l'Union des caisses de France-Congés intempéries BTP visée aux articles L. 5424-15 et D. 5424-41 du code du travail)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 mai 2023 relatif à la cotisation due par les entreprises visées aux articles L. 5424-15 et D. 5424-7 du code du travail et au fonds de réserve de l'Union des caisses de France-Congés intempéries BTP visée aux articles L. 5424-15 et D. 5424-41 du code du travail)


Le taux de cotisation du régime intempéries est fixé, pour la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, à 0,68 % du montant des salaires à prendre en compte déduction faite de l'abattement défini à l'article D. 5424-36 du code du travail pour les entreprises appartenant à la catégorie du gros œuvre et des travaux publics et à 0,13 % du montant des salaires pris en compte après déduction de l'abattement pour les entreprises n'entrant pas dans la catégorie du gros œuvre et des travaux publics.