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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 2023 portant approbation du règlement du service d'enquête institué auprès de la Cour nationale de discipline des greffiers des tribunaux de commerce)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 2023 portant approbation du règlement du service d'enquête institué auprès de la Cour nationale de discipline des greffiers des tribunaux de commerce)


Le service d'enquête tient un registre comportant, pour chaque enquête, la date de la saisine, l'ordre de mission, le ou les enquêteurs désignés, la date de communication du rapport d'enquête au greffier visé par la mesure, la date de réception des observations de ce dernier le cas échéant, ainsi que la date de transmission du rapport à l'autorité saisissante.