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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 2023 portant approbation du règlement du service d'enquête institué auprès de la Cour nationale de discipline des greffiers des tribunaux de commerce)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 juin 2023 portant approbation du règlement du service d'enquête institué auprès de la Cour nationale de discipline des greffiers des tribunaux de commerce)


Toute enquête donne lieu à avis, porté à la connaissance du greffier visé par l'enquête, par voie de signification au plus tard deux jours francs avant la date retenue pour la conduite de la mesure d'enquête.
Cet avis comporte les mentions suivantes :


- l'autorité de saisine ;
- les noms et qualités du ou des enquêteurs désignés ;
- le lieu, le jour et l'heure auxquels les enquêteurs se présenteront ;
- les faits reprochés ;
- la possibilité de consulter le dossier d'enquête dans les conditions de l'article 22 du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels ;
- la possibilité de se faire assister par un avocat ou/et un confrère de son choix.


Lorsque l'enquête concerne un greffier salarié, l'avis est également transmis pour information à l'office ou au greffier qui l'emploie, par lettre recommandée avec accusé de réception et au plus tard deux jours francs avant la date retenue pour la réalisation de l'enquête.