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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juin 2023 relatif à la mise en œuvre d'une aide visant au soutien des entreprises de pêche pour faire face à l'augmentation des prix des matières premières et notamment de l'énergie liée à l'agression de la Russie contre l'Ukraine)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juin 2023 relatif à la mise en œuvre d'une aide visant au soutien des entreprises de pêche pour faire face à l'augmentation des prix des matières premières et notamment de l'énergie liée à l'agression de la Russie contre l'Ukraine)

Le demandeur ne peut déposer qu'une seule demande d'aide par période :


- au titre des dépenses de carburant effectuées sur la période du 16 février au 15 juin 2023, un formulaire est déposé à compter de la publication du présent arrêté et au plus tard le 15 juillet 2023 ;

- au titre des dépenses de carburant effectuées sur la période du 16 juin au 15 octobre 2023, un formulaire est déposé à compter du 1er septembre et au plus tard le 1er novembre.


Les formulaires de demande d'aide sont à télécharger sur le site internet du ministère chargé des pêches maritimes ( https://mer.gouv.fr/) et sont rendus disponibles dans les locaux des directions interrégionales de la mer, de la délégation de la mer et du littoral de Corse et, pour l'outre-mer, des directions de la mer et dans la direction générale des territoires et de la mer de Guyane, ci-après dénommés les DIRM/DM ou les services instructeurs.

Les demandes sont déposées par voie postale ou électronique auprès de la DIRM/DM dont dépend géographiquement le siège social de l'entreprise ou, à défaut, où est exercée la part majoritaire de l'activité de production de l'entreprise.

Le dossier de demande d'aide pour chacune des périodes mentionnées aux deuxièmes et troisièmes alinéas du présent article comporte les pièces suivantes :


- le formulaire de demande d'aide dûment renseigné, comprenant les attestations sur l'honneur relatives aux différents engagements mentionnés dans le présent arrêté ;

- une copie de la pièce d'identité (pour les personnes physiques) ;

- une preuve de la représentation légale ou du pouvoir donné pour un demandeur agissant en qualité de représentant légal ou en vertu d'un pouvoir qu'il lui est donné : convention de mandat ou pouvoir ou procuration ou délégation de pouvoir et signature et pièce d'identité du mandant et du mandataire ;

- un RIB de compte courant du demandeur de l'aide ;

- la liste des navires de l'entreprise de pêche armés à la pêche et battant pavillon français pour chacune des périodes (du 16 février au 15 juin et du 16 juin au 15 octobre) ;

- les preuves du volume acheté sur chacune des périodes (du 16 février au 15 juin et du 16 juin au 15 octobre), et acquitté ;

- une attestation comptable indiquant :

- le nombre de litres de carburant acheté sur le territoire national ou à l'étranger. Les achats doivent être acquittés à la date de la demande d'aide. L'attestation distingue les achats réalisés par les différents navires le cas échéant ;

- les chiffres d'affaire " pêche " et total sur le dernier exercice clos, dans le cas où le code NAF/APE est différent de 0311Z ;


ou


- pour les micro entreprises non soumises à la certification des comptes par un tiers : une attestation par un tiers de confiance : coopératives maritimes, fournisseurs, comités régionaux et comités départementaux des pêches maritimes et des élevages marins, organisations de producteurs ou leurs fédérations, indiquant le nombre de litres de carburant professionnel achetés sur le territoire national ou à l'étranger sur la période mentionnée à l'article 1er. Les achats doivent être acquittés à la date de la demande d'aide. L'attestation distingue les achats réalisés pour les différents navires, le cas échéant.


Les entreprises faisant appel aux services d'un comptable doivent obligatoirement produire une attestation comptable.

L'ensemble de ces pièces constitue un dossier complet. Si nécessaire, des précisions peuvent être apportées sur les formulaires en DIRM/DM et sur le site internet du ministère chargé des pêches maritimes. Le service instructeur se réserve le droit de solliciter du demandeur toute autre pièce supplémentaire qu'il juge utile à l'instruction du dossier.