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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 mai 2023 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Outil numérique pour la direction de l'école » (ONDE))

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 mai 2023 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Outil numérique pour la direction de l'école » (ONDE))


1° Le traitement ONDE est mis en œuvre, sous la responsabilité du ministre chargé de l'éducation nationale, dans les écoles maternelles et élémentaires publiques et privées sous contrat pour toutes les finalités prévues à l'article 2 ;
2° Le traitement ONDE est mis en œuvre, sous la responsabilité du ministre chargé de l'éducation nationale, dans les écoles maternelles et élémentaires privées non liées à l'Etat par contrat, pour le contrôle du respect de l'obligation d'instruction prévue à l'article L. 131-1 du code de l'éducation.
Les autres finalités du traitement peuvent être mises en œuvre dans ces établissements, sous leur responsabilité, après signature d'une convention avec le ministre chargé de l'éducation nationale, dans le respect des dispositions du règlement général à la protection des données et de la loi du 6 janvier 1978 susvisés ;
3° Le traitement ONDE est mis en œuvre, sous la responsabilité du ministre chargé de l'éducation nationale, au Centre national d'enseignement à distance (CNED), lorsqu'il dispense, pour le compte de l'Etat, un service d'enseignement à distance en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation, pour toutes les finalités prévues à l'article 2 ;
4° Le traitement ONDE est mis en œuvre, sous la responsabilité du ministre chargé de l'éducation nationale, à l'égard des enfants instruits dans la famille pour le contrôle du respect de l'obligation d'instruction prévue à l'article L. 131-1 du code de l'éducation ;
5° Le traitement ONDE est mis en œuvre, sous la responsabilité du ministre chargé de l'éducation nationale, à l'égard des enfants scolarisés dans les établissements du premier degré autres que ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° (notamment établissements spécialisés, unités d'enseignement dans les établissements sanitaires ou médico-sociaux) pour le contrôle du respect de l'obligation d'instruction prévue à l'article L. 131-1 du code de l'éducation ;
6° Le traitement ONDE est mis en œuvre, sous la responsabilité du ministre chargé de l'éducation nationale, dans les circonscriptions scolaires du premier degré et dans les services départementaux de l'éducation nationale pour l'ensemble des finalités prévues à l'article 2 ;
7° Le traitement ONDE est mis en œuvre, sous la responsabilité du ministre chargé de l'éducation nationale, dans les mairies, à la demande du maire, pour la gestion administrative des élèves du premier degré et pour le contrôle de l'obligation d'instruction.