A l'exception de l'article 34, le présent décret est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2023-468 du 16 juin 2023 sous réserve des adaptations suivantes :
1° Au premier alinéa de l'article 6 et à l'article 10, les mots : " tribunal judiciaire " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ;
2° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 8 sont remplacés par les dispositions suivantes :
“ A cette fin, le premier président organise préalablement une consultation du tribunal de première instance, du tribunal mixte de commerce et des tribunaux du travail du ressort de la cour d'appel. ”
3° Les premier à huitième alinéas de l'article 12 sont remplacés par les dispositions suivantes :
" La commission mentionnée à l'article précédent est ainsi composée :
" 1° Un magistrat du siège de la cour d'appel désigné par le premier président, président ;
" 2° Un magistrat du parquet général désigné par le procureur général, rapporteur ;
" 3° Trois magistrats du siège du tribunal de première instance du ressort de la cour d'appel désignés par le premier président au vu des propositions du président de ce tribunal ;
" 4° Un magistrat du parquet du tribunal de première instance désigné par le procureur général au vu des propositions du procureur de la République près ce tribunal ;
" 5° Le magistrat chargé de la présidence du tribunal mixte de commerce de Papeete ;
" 6° Le magistrat chargé de la présidence du tribunal du travail de Papeete ;
" 7° Trois experts inscrits sur la liste dans des branches différentes de la nomenclature depuis au moins cinq ans et désignés conjointement par le premier président et le procureur général après avis de la compagnie des experts. " ;
4° Au premier alinéa de l'article 21, les mots : " tribunaux judiciaires " sont remplacés par les mots : " tribunaux de première instance, des sections détachées " et les mots : " des tribunaux de commerce et des conseils de prud'hommes " sont remplacés par les mots : " du tribunal mixte de commerce et des tribunaux du travail ".