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Article R532-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article R532-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Sauf dans le cadre de la procédure prévue par l'article R. 532-1-1, notification de la requête présentée au juge des référés est immédiatement faite au défendeur éventuel, avec fixation d'un délai de réponse.