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Article 344-0 B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 344-0 B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Les dispositions de l'article 344-0 A s'appliquent :

1° Aux déclarations de résultat mentionnées aux articles 172 et 223 du code général des impôts et aux déclarations et documents devant y être annexés ;

2° (Abrogé) ;

3° A la déclaration dont l'article 102 Z de l'annexe II du code général des impôts prévoit la production pour les entreprises ou personnes morales qui sont dans le champ d'application de l'article 209 B du même code ;

4° Aux déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et taxes assimilées prévues à l'article 287 du même code, ainsi qu'aux déclarations et documents se rapportant aux taxes, contributions et redevances assises et contrôlées comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

5° Aux déclarations de taxes et participations assises sur les salaires prévues à l'article R. 313-2 du code de la construction et de l'habitation, à l'article R. 716-28 du code rural et de la pêche maritime et à l'article 369 de la présente annexe ;

6° A la déclaration prévue au II de l'article 1586 octies du code général des impôts ;

7° A la déclaration des sociétés immobilières mentionnée à l'article 172 bis du même code et à l'article 46 C ;

8° A la déclaration de taxe sur les excédents de provisions des entreprises d'assurances de dommages prévue à l'article 235 ter X du même code ;

9° (Sans objet) ;

10° A la déclaration de taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France prévue à l'article 990 F du code général des impôts ;

11° A la déclaration de contribution au fonds commun des accidents du travail agricole prévue à l'article 336 bis ;

12° A la déclaration de taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du même code ;

13° (Sans objet) ;

14° (Abrogé) ;

15° Aux déclarations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans la région Ile-de-France prévue à l'article 231 ter du code général des impôts et de taxe annuelle sur les surfaces de stationnement prévue à l'article 1599 quater C du même code, en cas d'option pour le paiement des taxes foncières prévue au second alinéa du II de l'article 406 terdecies ;

16° A la déclaration prévue à l'article 87-0 A du code général des impôts ;

17° aux déclarations prévues au III de l'article 256 C du code général des impôts ;

18° aux déclarations de taxe générale sur les activités polluantes prévues par l'article 266 undecies du code des douanes ;

19° aux déclarations relatives aux accises sur l'électricité, les charbons et le gaz naturel mentionnées respectivement au 3° de l'article L. 312-2 et aux articles L. 312-4 et L. 312-5 du code des impositions sur les biens et services et établies conformément aux dispositions des articles 30 et 31 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne.