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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 juin 2023 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement des commissions d'examen de la réserve de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 juin 2023 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement des commissions d'examen de la réserve de la protection judiciaire de la jeunesse)


La commission se réunit à la demande du président.
A la réception du rapport mentionné à l'article 5, le président fixe la date de la réunion de la commission et convoque les personnes dont l'audition est utile pour l'examen de l'affaire.
La date de réunion de la commission et la liste des personnes dont l'audition est prévue sont notifiées par le président au réserviste. Il doit disposer d'un délai de huit jours francs au moins avant la date de la commission.
Le président adresse une convocation au réserviste en fixant le lieu, la date et l'heure de la réunion de la commission et lui indique qu'en son absence cette réunion peut se tenir.