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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 juin 2023 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement des commissions d'examen de la réserve de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 juin 2023 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement des commissions d'examen de la réserve de la protection judiciaire de la jeunesse)


La direction interrégionale ou l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse ou l'administration centrale notifie au réserviste la décision de comparution devant la commission, la liste des membres et le nom du rapporteur désigné.
Elle l'informe qu'il peut se faire assister par un conseil ou se faire représenter par un mandataire de son choix.