Articles

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 juin 2023 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement des commissions d'examen de la réserve de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 juin 2023 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement des commissions d'examen de la réserve de la protection judiciaire de la jeunesse)


Chaque commission d'examen est composée de cinq membres :
1° Dans les directions interrégionales :
Le directeur interrégional ou son adjoint, en qualité de président ; en cas d'empêchement, il désigne son représentant parmi les agents exerçant auprès de lui des fonctions de responsabilité.
Deux membres sont désignés par le directeur interrégional pour une durée de trois ans parmi les fonctionnaires actifs appartenant à un corps classé dans la catégorie A ou assimilé. En cas d'indisponibilité d'un membre, un nouveau membre est désigné.
Le quatrième membre de la commission est désigné par le directeur interrégional à l'occasion de chaque comparution devant la commission parmi les réservistes affectés au sein de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse.
Le cinquième membre de la commission est le directeur des ressources humaines de la direction interrégionale ou son représentant.
Un agent appartenant à un corps de catégorie A de la direction interrégionale est désigné par le président comme rapporteur.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction interrégionale.
La décision d'examen d'un cas de radiation est prise par le directeur interrégional. Elle mentionne les faits qui motivent la saisine. Un rapport de saisine est envoyé au réserviste pour l'informer de l'engagement d'une procédure de radiation de la réserve. Ce rapport mentionne l'identité du réserviste, les faits imputés à l'agent, les circonstances de l'affaire ainsi que les autres informations figurant à l'article 9 du décret n° 2023-464 du 14 juin 2023 susvisé.
2° A l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse :
Le directeur général ou le secrétaire général de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse, en qualité de président ; en cas d'empêchement, il désigne son représentant parmi les agents exerçant auprès de lui des fonctions de responsabilité.
Deux membres sont désignés par le directeur général de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse pour une durée de trois ans parmi les fonctionnaires actifs appartenant à un corps classé dans la catégorie A ou assimilé. En cas d'indisponibilité d'un membre, un nouveau membre est désigné.
Le quatrième membre de la commission est désigné par le directeur général de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse à l'occasion de chaque comparution devant la commission parmi les réservistes affectés à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse.
Le cinquième membre de la commission est la personne en charge des ressources humaines de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse ou son délégataire.
Un agent appartenant à un corps de catégorie A de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse est désigné par le président comme rapporteur.
Le secrétariat de la commission est assuré par l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse.
La décision d'examen d'un cas de radiation est prise par le directeur général de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse. Elle mentionne les faits qui motivent la saisine. Un rapport de saisine est envoyé au réserviste pour l'informer de l'engagement d'une procédure de radiation de la réserve. Ce rapport mentionne l'identité du réserviste, les faits imputés à l'agent, les circonstances de l'affaire ainsi que les autres informations figurant à l'article 9 du décret n° 2023-464 du 14 juin 2023 susvisé.
3° En administration centrale :
Le sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, ou son adjoint, en qualité de président ; en cas d'empêchement, il désigne son représentant parmi les agents exerçant auprès de lui des fonctions de responsabilité.
Trois membres sont désignés par le sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse pour une durée de trois ans parmi les fonctionnaires actifs appartenant à un corps classé dans la catégorie A ou assimilé. En cas d'indisponibilité d'un membre, un nouveau membre est désigné.
Le cinquième membre de la commission est désigné par le sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse à l'occasion de chaque comparution devant la commission parmi les réservistes affectés au sein de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse.
Un agent appartenant à un corps de catégorie A de la sous-direction des ressources humaines et des relations sociales de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse est désigné par le président comme rapporteur.
Le secrétariat de la commission est assuré par la sous-direction des ressources humaines et des relations sociales de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse.
La décision d'examen d'un cas de radiation est prise par le sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse. Elle mentionne les faits qui motivent la saisine. Un rapport de saisine est envoyé au réserviste pour l'informer de l'engagement d'une procédure de radiation de la réserve. Ce rapport mentionne l'identité du réserviste, les faits imputés à l'agent, les circonstances de l'affaire ainsi que les autres informations figurant à l'article 9 du décret n° 2023-464 du 14 juin 2023 susvisé.