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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 juin 2023 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement des commissions d'examen de la réserve de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 juin 2023 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement des commissions d'examen de la réserve de la protection judiciaire de la jeunesse)


Il est institué, dans chaque direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse, à l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse et en administration centrale, une commission d'examen de la réserve constituée pour l'examen des demandes de radiation, telle que prévue à l'article 9 du décret n° 2023-464 du 14 juin 2023 susvisé.