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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 juin 2023 portant approbation de la convention-type conclue entre l'établissement de crédit ou la société de financement et la société de gestion mentionnée au premier alinéa du VII de l'article 107 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets pour la distribution des prêts ne portant pas intérêt destinés à financer l'acquisition d'un véhicule dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre ou la transformation d'un véhicule léger à motorisation thermique en véhicule à motorisation électrique, dénommés « prêt à taux zéro mobilité »)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 juin 2023 portant approbation de la convention-type conclue entre l'établissement de crédit ou la société de financement et la société de gestion mentionnée au premier alinéa du VII de l'article 107 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets pour la distribution des prêts ne portant pas intérêt destinés à financer l'acquisition d'un véhicule dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre ou la transformation d'un véhicule léger à motorisation thermique en véhicule à motorisation électrique, dénommés « prêt à taux zéro mobilité »)


Conditions du prêt


Les prêts ne portant pas intérêt proposés par l'établissement de crédit ou la société de financement signataire de la présente convention doivent, pour donner lieu à réduction d'impôt, se conformer aux prescriptions suivantes.
Les prêts ne portant pas intérêt sont amortis par mensualités constantes.
Sauf en cas de réaménagement du prêt ou de régularisation d'avantage indu, aucun versement autre que le remboursement du capital emprunté ne peut être exigé du titulaire du contrat de PTZ Mobilité par l'établissement de crédit ou la société de financement. Aucun frais de dossier (au stade de l'émission du prêt ou d'un éventuel réaménagement du prêt), frais d'expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur le prêt.
Peuvent en revanche être perçus sur le titulaire du prêt ne portant pas intérêt :


- lorsque ce dernier est une personne physique, les éventuelles primes d'assurance décès-invalidité, perte d'emploi et incapacité au travail ;
- lorsque ce dernier est une personne physique ou morale, les éventuels frais de recouvrement ainsi que les frais d'acte et de garantie.


Peuvent également être perçus des intérêts de retard, lorsque l'emprunteur ne s'acquitte pas en temps voulu de ses obligations de versement contractuelles. Aucune indemnité résolutoire ne peut être perçue.
A l'exception des cas mentionnés au IV de l'article 107 de la loi du 22 août 2021, aucune déchéance du prêt ne peut être prononcée avant l'apparition d'incidents de paiement caractérisés.
Les montants unitaires en fonction de la nature de l'opération (acquisition, location ou transformation) et les conditions d'amortissement des prêts qui peuvent être distribués par les établissements de crédit ou les sociétés de financement sont définis trimestriellement par la société de gestion mentionnée au premier alinéa du VII de l'article 107 de la loi 22 août 2021 susvisée et sont notifiés aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement par un avis.
Les taux de réduction d'impôt dus au titre des PTZ Mobilité sont déterminés conformément aux dispositions du décret n° 2023-329 du 2 mai 2023.