Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 juin 2023 portant approbation de la convention-type conclue entre l'établissement de crédit ou la société de financement et la société de gestion mentionnée au premier alinéa du VII de l'article 107 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets pour la distribution des prêts ne portant pas intérêt destinés à financer l'acquisition d'un véhicule dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre ou la transformation d'un véhicule léger à motorisation thermique en véhicule à motorisation électrique, dénommés « prêt à taux zéro mobilité »)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 juin 2023 portant approbation de la convention-type conclue entre l'établissement de crédit ou la société de financement et la société de gestion mentionnée au premier alinéa du VII de l'article 107 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets pour la distribution des prêts ne portant pas intérêt destinés à financer l'acquisition d'un véhicule dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre ou la transformation d'un véhicule léger à motorisation thermique en véhicule à motorisation électrique, dénommés « prêt à taux zéro mobilité »)
Modalités de modification de la convention
La présente convention peut être amendée à la demande de l'Etat. Les modifications sont alors exécutoires dans un délai de trois mois. L'établissement de crédit ou la société de financement peut toutefois dénoncer la convention à l'issue de ce délai. Les évolutions de la réglementation applicable au PTZ Mobilité s'imposent à la présente convention qui sera, soit considérée comme de facto adaptée, soit le cas échéant modifiée par avenant.