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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 juin 2023 portant approbation de la convention-type conclue entre l'établissement de crédit ou la société de financement et la société de gestion mentionnée au premier alinéa du VII de l'article 107 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets pour la distribution des prêts ne portant pas intérêt destinés à financer l'acquisition d'un véhicule dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre ou la transformation d'un véhicule léger à motorisation thermique en véhicule à motorisation électrique, dénommés « prêt à taux zéro mobilité »)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 juin 2023 portant approbation de la convention-type conclue entre l'établissement de crédit ou la société de financement et la société de gestion mentionnée au premier alinéa du VII de l'article 107 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets pour la distribution des prêts ne portant pas intérêt destinés à financer l'acquisition d'un véhicule dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre ou la transformation d'un véhicule léger à motorisation thermique en véhicule à motorisation électrique, dénommés « prêt à taux zéro mobilité »)


Bénéfice de la réduction d'impôt et obligations déclaratives


L'établissement de crédit ou la société de financement qui accorde à son client un PTZ Mobilité pour le financement de l'acquisition ou de la transformation d'un véhicule selon les caractéristiques précédemment décrites à l'article 1 de la présente convention, bénéficie d'une réduction d'impôt, accordé par l'Etat, compensant l'absence de perception d'intérêts. Le montant de la réduction d'impôt est assis sur le montant total du PTZ Mobilité effectivement versé à l'emprunteur par l'établissement de crédit ou la société de financement, tel que déclaré à la société de gestion mentionnée au premier alinéa du VII de l'article 107 de la loi 22 août 2021 susvisée.
Après avoir procédé à l'instruction de la demande de prêt à taux zéro mobilité, et vérifié sa recevabilité, l'établissement de crédit ou la société de financement transmet à la société de gestion susmentionnée, une déclaration de ce PTZ Mobilité. Les modalités de déclaration sont définies par les termes de la convention conclue entre l'établissement de crédit ou la société de financement et ladite société de gestion.
Le droit à la réduction d'impôt est subordonné à la déclaration du premier versement, effectué une année N, au plus tard le dernier jour ouvré du mois de mars de l'année N + 1, date à laquelle la société de gestion susmentionnée effectue le calcul des droits à réduction d'impôt devant figurer sur l'attestation annuelle qu'elle délivre à l'établissement de crédit ou la société de financement en vue de sa propre déclaration à l'administration fiscale. Les déclarations relatives à des prêts éligibles versés au cours de l'année N mais déclarés après le calcul précité ne donnent pas droit à la réduction d'impôt.
Les modalités d'imputation de la réduction d'impôt par l'établissement de crédit ou la société de financement sont précisées par le décret n° 2023-329 du 2 mai 2023.
En cas d'évènements de remise en cause de la réduction d'impôt mentionnés à l'article 107 de la loi modifiée et par le décret n° 2023-329, l'établissement de crédit ou la société de financement effectue les déclarations précisées par la convention conclue avec la société de gestion précitée.