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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 juin 2023 relatif aux conditions dans lesquelles les établissements de crédit ou les sociétés de financement peuvent distribuer les prêts ne portant pas intérêt destinés à financer l'acquisition d'un véhicule dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre ou la transformation d'un véhicule léger à motorisation thermique en véhicule à motorisation électrique, dénommés « prêts à taux zéro mobilité »)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 juin 2023 relatif aux conditions dans lesquelles les établissements de crédit ou les sociétés de financement peuvent distribuer les prêts ne portant pas intérêt destinés à financer l'acquisition d'un véhicule dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre ou la transformation d'un véhicule léger à motorisation thermique en véhicule à motorisation électrique, dénommés « prêts à taux zéro mobilité »)


Habilitation à instruire les demandes de prêt


L'établissement de crédit ou la société de financement procède à l'instruction des demandes de prêts ne portant pas intérêt dénommé prêt à taux zéro mobilité (PTZ Mobilité), au bénéfice et sur la demande de ses clients, lorsque ceux-ci souhaitent conclure un contrat de prêt destiné au financement de l'acquisition d'un véhicule dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 2,6 tonnes, émettant une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 50 grammes par kilomètre ou à la transformation d'un véhicule à motorisation thermique en véhicule à motorisation électrique répondant au même critère de poids.
L'établissement de crédit ou la société de financement se conforme, pour l'instruction des demandes de PTZ Mobilité, à la réglementation en vigueur et aux prescriptions de l'annexe à la présente convention.