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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 juin 2023 relatif aux modalités de justification des conditions d'éligibilité à l'expérimentation d'un prêt ne portant pas intérêt pour financer l'acquisition d'un véhicule dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre ou la transformation d'un véhicule léger à motorisation thermique en véhicule à motorisation électrique)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 juin 2023 relatif aux modalités de justification des conditions d'éligibilité à l'expérimentation d'un prêt ne portant pas intérêt pour financer l'acquisition d'un véhicule dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre ou la transformation d'un véhicule léger à motorisation thermique en véhicule à motorisation électrique)


Pour justifier de la conformité effective, au titre des articles 3 et 4 du décret du 22 avril 2022 susvisé, du véhicule acquis et du montant du prêt lui ayant été octroyé, l'établissement de crédit ou la société de financement demande à l'emprunteur de lui transmettre dans les 3 mois suivant le versement du prêt :
1° Si le véhicule est acheté neuf, la facture d'achat valant preuve d'acquisition et une copie du certificat d'immatriculation.
2° Si le véhicule est acheté d'occasion auprès d'un professionnel, la facture d'achat valant preuve d'acquisition et une copie du certificat d'immatriculation.
3° Si le véhicule est acheté d'occasion auprès d'un particulier, le certificat de cession et une copie du certificat d'immatriculation.
4° Si le véhicule est loué, la première quittance de loyer valant preuve de mise en place effective du contrat et une copie du certificat d'immatriculation.
5° Si le véhicule est transformé en véhicule à motorisation électrique, la facture d'installation du dispositif de conversion électrique et une copie du certificat d'immatriculation modifié suite à la transformation.