Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 juin 2023 relatif aux modalités de justification des conditions d'éligibilité à l'expérimentation d'un prêt ne portant pas intérêt pour financer l'acquisition d'un véhicule dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre ou la transformation d'un véhicule léger à motorisation thermique en véhicule à motorisation électrique)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 juin 2023 relatif aux modalités de justification des conditions d'éligibilité à l'expérimentation d'un prêt ne portant pas intérêt pour financer l'acquisition d'un véhicule dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre ou la transformation d'un véhicule léger à motorisation thermique en véhicule à motorisation électrique)
Pour chaque prêt, l'établissement de crédit ou la société de financement recueille dans un dossier de prêt l'ensemble des pièces justificatives définies par le présent arrêté, ainsi que les pièces justificatives relatives aux événements affectant le prêt tels que définis aux IV et V de l'article 107 de la loi du 22 août 2021 susvisée. Il conserve ledit dossier jusqu'à l'extinction de la créance.