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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 juin 2023 relatif aux modalités de justification des conditions d'éligibilité à l'expérimentation d'un prêt ne portant pas intérêt pour financer l'acquisition d'un véhicule dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre ou la transformation d'un véhicule léger à motorisation thermique en véhicule à motorisation électrique)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 juin 2023 relatif aux modalités de justification des conditions d'éligibilité à l'expérimentation d'un prêt ne portant pas intérêt pour financer l'acquisition d'un véhicule dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 50 grammes par kilomètre ou la transformation d'un véhicule léger à motorisation thermique en véhicule à motorisation électrique)


Pour justifier des conditions d'éligibilité technique du véhicule financé, mentionnées à l'article 3 du décret du 22 avril 2022 susvisé, l'emprunteur fournit à l'établissement de crédit ou à la société de financement, à l'appui de sa demande de prêt tout document probant portant qualité et signature du vendeur, loueur, ou transformateur, et justifiant des informations suivantes :


- le genre national du véhicule ;
- la catégorie internationale CE du véhicule ;
- l'appellation commerciale complète du véhicule ;


complétées par :
1° Si le véhicule est acheté ou loué :


- la source d'énergie du véhicule ;
- le taux d'émissions de dioxyde de carbone par kilomètre du véhicule ;
- la masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule ;


2° Si le véhicule est transformé en véhicule à motorisation électrique à batterie ou pile à combustible :


- la source d'énergie du véhicule avant sa transformation ;
- la masse en charge maximale techniquement admissible, prévisionnelle, du véhicule post-transformation.