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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 mars 2004 relatif aux modalités d'examen des variétés végétales en vue de leur inscription au Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 mars 2004 relatif aux modalités d'examen des variétés végétales en vue de leur inscription au Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées)



Pour les espèces dont l'examen de la valeur agronomique, technologique et environnementale (VATE) est nécessaire à l'inscription au Catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées, les caractères suivants sont observés :

- rendement ;

- résistance aux organismes nuisibles ;

- comportement vis-à-vis du milieu physique ;

- caractères de qualité.

Les méthodes d'examen utilisées sont précisées dans les règlements techniques d'inscription homologués par le ministre de l'agriculture, après avis du CTPS.

Par dérogation au premier alinéa, en ce qui concerne la valeur agronomique, technologique et environnementale, les variétés biologiques adaptées à la production biologique, au sens de l'article 3, point 19 du règlement 2018/848/ UE susvisé, qui appartiennent aux espèces énumérées à l'annexe IV, partie A de la directive 2003/90/ CE, peuvent satisfaire aux conditions exposées dans la partie B de ladite annexe.