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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-464 du 14 juin 2023 fixant les modalités de mise en œuvre de la réserve de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-464 du 14 juin 2023 fixant les modalités de mise en œuvre de la réserve de la protection judiciaire de la jeunesse)


Les réservistes dont la candidature a été acceptée signent un contrat d'engagement qui comporte notamment :


- l'identité des parties ;
- les missions pouvant être confiées au réserviste et le niveau de soutien correspondant ;
- les règles d'indemnisation ;
- la date de début et la durée du contrat ;
- le délai de prévenance minimal entre la réception de la proposition de mission et le début effectif de la mission ;
- le délai d'annulation des propositions de mission ;
- le nombre minimal et maximal de jours de mission par année ;
- les modalités de suspension et de résiliation du contrat ;
- les droits et obligations du réserviste, notamment pour ce qui concerne la formation ;
- une information sur le régime de protection sociale applicable.


La signature de ce contrat intervient au plus tard au moment où l'administration propose une première mission au réserviste.
Lorsque le réserviste a par ailleurs la qualité d'agent public, la signature du contrat est subordonnée à la production par l'intéressé d'une autorisation de cumul d'activités délivrée par son employeur principal.