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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-464 du 14 juin 2023 fixant les modalités de mise en œuvre de la réserve de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-464 du 14 juin 2023 fixant les modalités de mise en œuvre de la réserve de la protection judiciaire de la jeunesse)


Les candidatures aux fins d'intégration de la réserve de la protection judiciaire de la jeunesse sont adressées au directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou aux directeurs interrégionaux de la protection judiciaire de la jeunesse ou au directeur général de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice détermine, outre les conditions d'aptitude, le contenu et les modalités de dépôt du dossier de candidature ainsi que la procédure de sélection aux fins d'intégration de la réserve de la protection judiciaire de la jeunesse.