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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-464 du 14 juin 2023 fixant les modalités de mise en œuvre de la réserve de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-464 du 14 juin 2023 fixant les modalités de mise en œuvre de la réserve de la protection judiciaire de la jeunesse)


I. - Les réservistes perçoivent une indemnité journalière pour le temps passé à l'accomplissement des missions qui leur sont confiées et lors des périodes de formation.
Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget détermine le barème des montants applicables pour les différents types d'activité des réservistes de la protection judiciaire de la jeunesse, tels que mentionnés au I de l'article 189 de la loi du 30 décembre 2021 susvisée. Ce barème distingue trois niveaux d'assistance en fonction du degré d'expertise requis pour l'exercice des missions confiées.
II. - Les réservistes de la protection judiciaire de la jeunesse peuvent bénéficier d'une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant à leurs déplacements effectués au moyen des transports publics de voyageurs et des services publics de location de vélos entre leur résidence habituelle et leur lieu de mission, pendant la durée de celle-ci, selon les conditions fixées par le décret du 21 juin 2010 susvisé.
Les réservistes peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacements temporaires selon les modalités prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.