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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-464 du 14 juin 2023 fixant les modalités de mise en œuvre de la réserve de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-464 du 14 juin 2023 fixant les modalités de mise en œuvre de la réserve de la protection judiciaire de la jeunesse)


Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité ayant le pouvoir de procéder au recrutement.
Le réserviste à l'encontre duquel une sanction disciplinaire est envisagée est informé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de l'engagement de la procédure, des manquements qui lui sont reprochés, de son droit de prendre connaissance de l'intégralité de son dossier individuel et de tous documents annexes, de son droit à se faire assister par le ou les défenseurs de son choix et de la possibilité de formuler des observations écrites.
La sanction de radiation de la réserve de la protection judiciaire de la jeunesse est prononcée après consultation d'une commission dont la composition et les modalités de fonctionnement sont précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.