Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées à l'article 113 de la loi du 30 décembre 2022 susvisée s'entendent comme des opérations budgétaires nettes des annulations et réductions sur l'exercice courant, à l'exception des opérations d'ordre budgétaire, comptabilisées dans les comptes de produits, des produits de cessions d'immobilisation, des quotes-parts des subventions d'investissement transférées au compte de résultat et des reprises sur amortissements et provisions des budgets principaux régis par les instructions budgétaires et comptables M14, M52, M71 et M57. Les différences sur réalisations négatives reprises au compte de résultat ne sont pas prises en compte dans les recettes réelles de fonctionnement.
Pour les communes membres d'un établissement public territorial, les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement des exercices 2022 et 2023 sont minorées du montant versé par ces communes au titre du fonds de compensation des charges territoriales prévu au XI de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales et au H du XV de l'article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.
Les recettes réelles de fonctionnement de l'exercice 2022 sont minorées, le cas échéant, du montant de l'acompte prévu au III de l'article 14 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022.
Les recettes réelles de fonctionnement de l'exercice 2023 comprennent le montant définitif de la dotation perçue au titre de l'article 14 de la loi précitée.
Les recettes réelles de fonctionnement de l'exercice 2023 sont minorées, le cas échéant, du montant de l'acompte prévu au III de l'article 113 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023.