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Article 61 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance énergétique des bâtiments existants de surface supérieure à 1 000 mètres carrés, lorsqu'ils font l'objet de travaux de rénovation importants)

Article 61 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance énergétique des bâtiments existants de surface supérieure à 1 000 mètres carrés, lorsqu'ils font l'objet de travaux de rénovation importants)

Tout nouveau système de chauffage comporte un système de régulation automatique de la température de manière à respecter les dispositions de l'article R. 241-31-1 du code de l'énergie.

Lors d'une commutation entre deux allures la puissance de chauffage devra être nulle ou maximale de façon à minimiser les durées des phases de transition.

Un tel dispositif ne peut être commun qu'à des locaux dont les horaires d'occupation sont similaires. Un même dispositif peut desservir au plus une surface de 5 000 m².